28 Jan 2019 | Actualité, Mémorandum 2018

Favoriser le secteur du gaming au détriment du secteur du betting est contraire à la protection des joueurs.

Le secteur des jeux de hasard se compose de deux grandes familles, d’une part les opérateurs de gaming et, d’autre part, les opérateurs de betting. Les premiers (casinos et salles de jeux automatiques retailou online) exploitent des machines de jeux (que les joueurs actionnent seuls, à leur demande et quand ils le souhaitent, avec une occurrence de jeu d’à peine quelques secondes) tandis que les seconds organisent ou commercialisent des paris sportifs (lesquels sont préprogrammés et peuvent recueillir des mises de joueurs se trouvant dans des lieux distincts).

La logique des deux sous-secteurs est dès lors totalement différente : d’un côté, un joueur seul face à une machine (qui est techniquement programmée pour assurer le respect d’une perte horaire moyenne et qu’il peut actionner toutes les 5-6 secondes), de l’autre des parieurs désireux de confronter leurs connaissances sportives (pas de perte horaire moyenne applicable à défaut de machine pouvant choisir le résultat du pari).

Lors de l’adoption de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard, le Législateur avait commenté les paris comme suit :

 

« Ce jeu [les paris] fait, à présent, partie de la vie mondaine et du divertissement populaire et […] offre à de nombreuses personnes la possibilité de nouer des contacts de manière ‘distrayante’. Ces jeux de hasard créent, en outre, moins d’accoutumance pour les raisons susmentionnées » (Exposé des motifs, Doc., Ch., 2008-2009, n°1992/1, p. 44).

Le secteur du betting constitue ainsi une forme de divertissement moins addictive que d’autres types de jeux de hasard.

Il serait donc légitime de ne pas désavantager le secteur du betting au regard d’autres jeux de hasard plus addictifs et moins protecteurs des joueurs.

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