28 Jan 2019 | Actualité, Mémorandum 2018

Pour un accroissement des relations avec les vraies librairies aux rôles bien définis

L’article 43/4, §5, 1° de la Loi sur les Jeux de Hasard autorise les « librairies » à engager « les paris mutuels sur des courses hippiques ainsi que les paris sur des événements sportifs autres que les courses hippiques et les courses de lévriers ».

La LJH ne définit toutefois pas expressément la notion de « librairie».  Il y a donc lieu de s’en référer au sens usuel de ce terme.

Or, par sa Note informative du 22 février 2017, la Commission des Jeux de Hasard a redéfini le concept de librairie comme suit :

« Les activités suivantes devront donc être présentes de manière cumulative pour les demandes d’exploitation de paris dans une librairie :

  • Vente de journaux et de magazines ;
  • Vente de produits de la Loterie Nationale ;
  • Vente de tabac et produits dérivés ;
  • Vente de cartes téléphoniques. »

Il est important de souligner à ce stade que les libraires/marchands de journaux considèrent aujourd’hui que leur survie passe par la profitabilité sur leurs offres de paris et les machines qu’ils proposent à leur clientèle; ce chiffre d’affaires serait de nature à compenser les pertes successives sur la vente des journaux/périodiques et des activités classiques de librairies.

Un recours en annulation de la Note informative, et par conséquent de la définition des librairies y contenues, est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. Dans son avis, l’Auditeur général conclut à l’annulation de la Note précitée.

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